Depuis le 22 juillet 2008, l’AFNIC a ouvert, en vertu des dispositions du
décret du 6 février 2007 relatif à l’Attribution et la Gestion des noms de
domaine de l’internet, une procédure dite « Procédure de résolution des
cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février
2007 » (PREDEC) permet aux titulaires de droits de solliciter la rétrocession
ou la suppression d’un nom de domaine en cas de « violations
manifestes » d’un droit.
L'AFNIC dans un communiqué de presse (27/10/2008), indique qu'une vingtaine
de procédures ont été engagées à ce jour.
Les premières décisions rendues sous le régime PREDEC ont été publiées avec
réflexions et interrogations.
1- Quels noms de domaine sont concernés par la PREDEC?
Certains s'interrogeaient sur la possibilité d'appliquer le règlement de la
PREDEC aux domaines enregsitrés antérieurement au 22 juillet 2008, date
d'ouverture de cette procédure. Il ressort clairement des premières décisions
que non seulement les noms de domaines réservés antérieurement à cette date
mais également à celle du Décret peuvent être concernés par cette
procédure.
L'AFNIC ne souhaite peut être pas faire jurisprudence pour décider autrement
que les juridictions françaises et a suivi la position des tribunaux
français.
Il peut être rappelé sur ce point que les juges ont, dans un arrêt de la
Cour d’Appel de Paris du 16 janvier 2008, estimé que "Monsieur D. ne justifie
(…) d’aucun droit ni d’un intérêt légitime – au sens de l’article R. 20-44-45
du code des postes et des télécommunications électroniques tel qu’il résulte du
décret 2007-162 du 6 février 2007, applicable au jour où la cour statue – à
choisir le nom de domaine qui est la marque – justifiée – de la SNC".
Il convient, par ailleurs, de noter que la PREDEC est l'outil permettant
l'application des dispositions du décret et donc l'application des celles-ci
aux domaines réservés antérieurement à l'entrée en vigueur de cet outil paraît
raisonnable et justifiée.
2- Les conditions à remplir pour la PREDEC
Si le règlement PREDEC ne précise que les modalités de la procédure, les
éléments qui doivent être démontrés se trouvent dans le décret lui-même, à
savoir:
- la "violation manifeste" d'un droit; il s'agirait de nom de domaine
reproduisant de façon identique ou quasi-identique un signe selon les propos de
l'AFNIC (présentation générale de la PREDEC).
- l'existence d'un droit antérieur ayant une protection en France
- l'absence de droit ou d'intérêt légitime de titulaire du domaine et
l'absence de bonne foi de ce dernier
Parmi les six décisions publiées à ce jour, - deux ont entériné la demande
de transmission volontaire émise par le titulaire du domaine objet du litige; -
trois ont fait droit à la demande du requérant en constatant la "violation
manifeste" d'un droit antérieur et ont ordonné la transmission du domaine
litigieux
En revanche, dans l'affaire <parispascher.fr> (n° FR00005), l'AFNIC n'a pas fait droit à la demande du
requérant, bien que titulaire d'un droit antérieur, aux motifs que le
requérant:
- n'apporte pas la preuve de l'absence de droit ou d'intérêt légitime ni de
la mauvaise foi du titulaire du domaine - n'a pas fourni délément concernant
d'éventuelles actions menées depuis l'enregistrement du domaine litigieux
Si le premier point n'apporte pas de commentaire particulier pour
correspondre aux conditions posées par le décret, le second semble être une
interprétation de l'esprit du texte en ce qu'il parle de "violation
manifeste".
En effet, le domaine litigieux est réservé par son titulaire depuis au moins
le 19 mai 2004 sans, semble t-il, avoir fait l'objet d'une quelconque
contestation jusqu'à ce jour, par le titulaire des droits antérieurs,requérant
dans la procédure PREDEC.
Doit on déduire de cette décision que la "violation manifeste" emporte avec
elle la notion de "trouble manifeste" de la procédure de référé ou de
"forclusion par tolérance" du droit des marques? Ceci pourrait être choquant
puisque cela n'est pas prévu par les textes.
Toutefois, cette décision constituer un éclairage sur le périmètre de la
PREDEC, qui ne se substitue pas aux Procédures Alternatives de Résolution des
Litiges (PARL) engagées devant l'OMPI, et qui souhaite rester une procédure
pour les "violations manifestes", qui doivent être résolues sans délais pour le
titulaire de droits antérieurs.
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